L’EXPOSITION D’ŒUVRES SOUS FORME DE NFT : DU MUSÉE AUX MÉTAVERS

L’EXPOSITION D’ŒUVRES SOUS FORME DE NFT : DU MUSÉE AUX MÉTAVERS

Mathieu Arbez Hermoso, WAGMI. Web3 object. Work in progress. 2022

ESSAI / L’exposition d’œuvres sous forme de NFT : du musée aux métavers

par Sydney CHICHE-ATTALI, Avocat au Barreau de Paris et agent d’artistes (NFT)
et Lisa TOUBAS, Elève-avocate

Un an après la vente record de l’œuvre numérique de l’artiste Beeple, “Everydays : the First 5 000 Days« , la révolution digitale dans l’art bat toujours son plein, offrant aux artistes et aux professionnels du monde de l’art de nouvelles perspectives de promotion et de diffusion des œuvres au public. C’est ainsi qu’après plusieurs années passées à chercher la meilleure approche pour intégrer le digital aux ventes aux enchères, la loi modernisant la régulation du marché de l’art du 28 février 2022 a autorisé les maisons de vente à procéder à des enchères publiques de “biens incorporels”, ouvrant la voie aux ventes de NFT. 

Pour rappel, ces non-fungible token” (NFT) sont des jetons non fongibles stockés sur une blockchain pouvant être liés à des fichiers numériques : image, vidéo, son, texte, etc. Le succès des NFT dans le milieu de l’Art et de la Culture ne faiblit pas, et pour cause, ce procédé permet tout à la fois d’assurer l’authenticité et la provenance de l’œuvre en question mais également de créer de la rareté, critère très prisé des collectionneurs. Pas étonnant que les NFT intègrent et bouleversent aujourd’hui l’univers des ventes aux enchères imposant ce nouveau paradigme dans le marché de l’Art.

Certains musées ont également fait le choix d’accueillir dans leur espace physique des expositions dédiées aux NFT. C’est ainsi qu’en 2021, le Francisco Carolinum Museum en Autriche présentait son exposition “Proof of Arts” retraçant l’histoire des NFT, de leur apparition jusqu’au développement des métavers. Tout récemment, en janvier 2022, le Seattle NFT Museum, un musée entièrement consacré aux NFT, ouvrait ses portes, et exposait, entre autres, des “CryptoPunks”. 

Poussant plus loin encore les possibilités offertes par cette technologie, les professionnels de l’art font désormais communiquer les deux mondes, réel et virtuel, profitant du Web 3.0 comme un véritable amplificateur de visibilité. Le “phénomène NFT” est pris en main par les institutions et les galeries d’art qui profitent de nouveaux espaces d’exposition et d’une nouvelle audience. Les œuvres – par le biais de leur NFT – peuvent désormais être présentées dans ce qu’on appelle le métavers, sorte d’Internet amplifié, collaboratif et immersif, dont le jeu Second Life annonçait déjà la venue au début des années 2000.

Brouillant les frontières entre le réel et le virtuel, le métavers permet une accessibilité accrue aux œuvres d’arttout en réglant les problèmes d’échelle qui pouvaient exister sur les plateformes de vente sur internet. Les expositions se visitent en ligne par les avatars des utilisateurs qui se déplacent au sein d’espaces virtuels dédiés, pensés et construits pour les œuvres. Le studio Holly13 a conçu un “musée du futur” destiné notamment à accueillir l’œuvre “Everydays : the First 5 000 Days » de l’artiste Beeple. D’autres envisagent de créer des répliques de musées préexistants, comme le musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg. En juin 2021, Sotheby’s créait déjà dans l’univers Decentraland, plateforme de réalité virtuelle dans laquelle il est possible d’acheter des parcelles de terrains constructibles, une réplique de son espace de vente. La plateforme accueille par ailleurs de nombreuses galeries d’art et musées, tels que la “Crypto valley Art Gallery”. Un autre métavers, Cryptovoxels, a également connu un développement important des espaces de vente et des galeries d’art. 

Enfin, des services d’expositions virtuelles en 3D commencent à émerger, proposant de créer dans le métavers des espaces sur mesure pour des événements comme des expositions temporaires ou des ventes aux enchères. Le projet “CollecOnline” propose par exemple, sur abonnement, de générer des galeries et des musées virtuels dans Decentraland, accessibles à tous ou seulement à un public restreint.

Les possibilités offertes par le métavers semblent infinies. Du réel au virtuel, les NFT naviguent entre les deux mondes avec une certaine facilité, permise par le numérique. A tel point qu’on en oublierait presque que derrière chaque œuvre, même associée à un NFT, il existe des droits protégeant l’auteur. L’avènement d’Internet avait déjà eu pour effet de malmener les droits des auteurs. Le Web 3.0 n’échappe pas à cette tendance.

Récemment, ce sujet a été au cœur de débats après que les propriétaires de CryptoPunks ont proposé à des tiers d’utiliser l’image de leurs avatars contre rémunération pendant une durée déterminée. 

Le rachat tout récent des droits de propriété intellectuelle des “CryptoPunks” par Yuga Labs, les créateurs du “Bored Ape Yacht Club”, vient toutefois résoudre cette problématique. En effet, Yuga Labs a annoncé le 11 mars 2022 que chaque propriétaire d’un NFT de “CryptoPunks” détiendrait désormais les droits de propriété intellectuelle sur ces images, comme c’est déjà le cas pour les détenteurs de “Bored Ape”, et notamment le droit d’en faire un usage commercial.

En effet, l’exploitation commerciale d’une œuvre, qu’elle soit tangible ou numérique, associée à un NFT ou non, requiert d’être titulaire des droits patrimoniaux, c’est-à-dire du droit de reproduction et du droit de représentation. L’exposition d’œuvres liées à des NFT et plus généralement toute exploitation de ces œuvres dans le métavers ne déroge pas à cette règle.

Le droit de reproduction et de représentation des œuvres d’art

Des droits distincts du support de l’œuvre

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) octroie à l’auteur d’une “œuvre de l’esprit” un droit d’auteur défini comme “un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.”1.

Pour accéder à la protection du droit d’auteur, l’œuvre de l’esprit doit être originale, c’est-à-dire qu’elle doit revêtir l’empreinte de la personnalité de son auteur.

La loi dresse une liste de quatorze catégories d’œuvres de l’esprit dont les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, ou encore les œuvres photographiques2.

Au titre de cette protection, les auteurs bénéficient sur leurs œuvres de droits patrimoniaux et d’un droit moral.

Les droits patrimoniaux confèrent à l’auteur un monopole d’exploitation. À ce titre, l’auteur dispose du droit de représentation, c’est-à-dire de communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et du droit de reproduction, c’est-à-dire de fixation matérielle de l’œuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

Ces droits exclusifs de l’auteur sont limités dans le temps et perdurent 70 ans après le décès de l’auteur.

Le droit moral de l’auteur garantit quant à lui le respect de sa qualité d’auteur, et de l’intégrité de son œuvre. Ce droit est perpétuel, inaliénable, imprescriptible et transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. 

Le CPI précise expressément que « la propriété incorporelle (…) est indépendante de la propriété de l’objet matériel »3.

Le propriétaire du support matériel d’une œuvre physique ne détient donc pas la propriété incorporelle de ces œuvres qui comprennent les droits de reproduction et de représentation, à moins d’en avoir obtenu la cession express.

Ainsi, le propriétaire d’une toile de maître ou d’un tirage photographique ne bénéficie pas, sauf accord explicite de l’auteur, du droit de les reproduire ou de les présenter publiquement hors d’un cercle privé.

La Cour de Cassation a par exemple rappelé que « l’exposition au public d’une œuvre photographique en constitue une communication au sens de l’article [CPI, art. L. 122-2] et requiert, en conséquence, l’accord préalable de son auteur4».

La propriété de l’œuvre et les droits d’auteur étant indépendants, chaque exposition du support d’une œuvre ou chaque reproduction de celle-ci devrait ainsi s’accompagner d’une autorisation et d’une rémunération de l’auteur.

Le droit d’auteur à l’ère du numérique 

Les révolutions technologiques successives ont secoué les catégories d’œuvres d’art traditionnelles. Pour le philosophe et juriste Bernard Edelman, “la technologie a modifié la nature [du droit d’auteur], non seulement en engendrant des œuvres nouvelles, en transformant l’esprit des créations, mais encore en faisant intervenir un nouveau type “d’utilisateur” et un nouveau type d’intermédiaire5”. Le numérique a ainsi bouleversé le monde de l’art sur bien des plans.

Initiés à partir des années 60-70, les arts numériques (créations par ordinateur, algorithmes, réalité virtuelle, game design, etc.) ont fait leur entrée progressive dans le monde de l’art dans les années 90. A l’époque, ce nouveau type d’œuvres interrogeait des concepts qu’on pensait impossibles d’être remis en cause : l’œuvre d’art, l’artiste, le lieu d’exposition, ou encore la conservation d’une œuvre. Pour la première fois, l’œuvre devient interactive, mouvante, sensorielle. Elle introduit un nouveau rapport à l’œuvre d’art, qui n’est plus seulement un objet unique. L’œuvre numérique semble, au contraire, pouvoir être dupliquée à l’infini.

A s’en tenir à cette définition, l’œuvre numérique semble échapper aux règles certes protectrices mais aussi très contraignantes du droit d’auteur. Pourtant, il n’en est rien. Si l’œuvre est originale, alors des droits y seront attachés et son utilisation nécessitera l’accord de son auteur. Tout comme un tableau, une sculpture, ou un dessin, une œuvre digitale, même créée à l’aide d’une intelligence artificielle, peut être protégée par le droit d’auteur. 

L’art numérique, s’il est particulier du fait de sa nature immatérielle, a donc parfaitement intégré le corpus d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Il a toutefois été difficile de faire respecter ces droits. Le développement d’Internet a en effet apporté son lot de contrefaçons, devenant le premier mode de diffusion des œuvres et facilitant les reproductions illicites d’œuvres d’art protégées. Le droit d’auteur a donc dû s’adapter, tant au niveau national qu’européen, comme en témoigne notamment la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. 

Toute une communauté digitale d’artistes, de collectionneurs et de diffuseurs, préexistait donc aux NFT et au crypto-art. L’art digital, déjà présent depuis plusieurs décennies, a été l’occasion de constater l’importance de renforcer les droits des auteurs sur ce type d’œuvres à l’ère du numérique. 

Le droit d’exposer des œuvres sous forme de NFT dans les métavers

Les NFT : à la fois pourfendeurs et sauveurs du droit d’auteur 

Si le développement d’Internet avait déjà fragilisé le droit des auteurs, l’engouement autour des NFT a amplifié ce phénomène dans un premier temps. 

En effet, la méconnaissance des collectionneurs sur l’étendue des droits que leur confère l’acquisition d’une œuvre se retrouve également dans le monde digital. De la même manière que l’acquéreur d’une œuvre d’art “tangible” pense parfois détenir l’ensemble des droits rattachés à celle-ci, les détenteurs de NFT estiment pouvoir les utiliser et les exploiter à leur guise notamment dans l’espace numérique.

Il existe donc un malentendu qui pousse les détenteurs de NFT à les reproduire, les exposer ou les exploiter commercialement de quelque manière que ce soit. Pourtant, en cas d’achat d’un NFT, l’auteur de l’œuvre sous-jacente reste titulaire des droits d’auteur sur celle-ci. C’est ainsi que certains propriétaires de “CryptoPunks” ont pu se voir reprocher par leurs créateurs de vouloir faire un usage commercial de leurs avatars, notamment au travers d’un système de “location”.

Pour autant, les pratiques évoluent. Les vendeurs de NFT prennent le problème à la source et décident, de plus en plus, de gratifier leur communauté d’acheteurs non seulement du NFT mais également des droits associés, leur permettant ainsi d’exposer l’œuvre ou encore de la monétiser. Ce fut le cas tout récemment avec le rachat des droits de propriété intellectuelle des “CryptoPunks” par Yuga Labs, les créateurs du “Bored Ape Yacht Club”. Désormais, chaque propriétaire d’un NFT de “CryptoPunks” détiend les droits de propriété intellectuelle sur ces images, une pratique déjà en place en cas d’acquisition de NFT de la collection “Bored Ape”. Cette annonce a eu un effet colossal dans le marché des NFT, les ventes de “CryptoPunks” ayant augmenté de 1 219% en 24h. C’est dire le rôle que joue désormais la propriété intellectuelle dans le marché des NFT.

Malgré ces avancées, de nombreux problèmes persistent encore. OpenSea, plateforme de création et de vente de NFT fondée en 2017, annonçait en janvier sur son Twitter que “plus de 80 % des NFT créés sur le site étaient des œuvres plagiées, des fausses collections ou des spams6”. Si certains sites comme DeviantArt ont mis au point des logiciels de reconnaissance d’images pour avertir leur communauté dès qu’une copie de leur œuvre est diffusée sur internet, il est nécessaire d’améliorer le sort des artistes et des ayants droit qui semblent démunis face aux utilisations frauduleuses de leurs œuvres.

Cette amélioration peut se traduire par la généralisation des “licences NFT”, permettant de déterminer les droits transmis en même temps que le token. La société à l’origine des “CryptoKitties”, Dapper Labs, avait déjà proposé ce type de licence à ses acheteurs, qui peuvent monétiser leur NFT dans une limite de 100 000 dollars de revenus bruts par an.

Les réseaux sociaux s’emparent, eux aussi, de la question des droits d’auteur. Il y a cinq mois, Twitter expérimentait déjà son outil de certification de NFT utilisés comme avatars par les utilisateurs, et qui a su faire ses preuves depuis. L’image de profil de l’utilisateur prendra la forme d’un hexagone, facilitant ainsi l’identification. De son côté, Mark Zuckerberg a annoncé le 15 mars 2022 qu’il serait désormais possible, dans les prochains mois, de créer des NFT sur Instagram. Une possibilité qui soulèvera, à n’en pas douter, de nouvelles problématiques juridiques. 

Les NFT peuvent donc contenir des autorisations octroyées aux détenteurs pour ce type d’exploitations et même potentiellement pour l’exposition des œuvres dans les métavers.

L’autorisation d’exposer des œuvres dans les métavers grâce aux NFT

Le terme de “métavers” est issu de la contraction des termes “meta” et “universe”. Le métavers est donc un monde qui va au-delà de notre connaissance. Il désigne généralement un monde parallèle, immersif, en trois dimensions, un monde virtuel aux interactions bien réelles.

Il existe déjà des mondes virtuels immersifs (Minecraft, Fortnite, Decentraland, The Sandbox, etc.) qui sont des déclinaisons de concepts plus anciens (les Sims ou encore Second Life).

Depuis l’annonce de Meta (anciennement Facebook) de la création d’un métavers et le développement récent de multiples métavers, les NFT ont suscité encore davantage d’intérêt. 

Contrairement aux idées préconçues, la reproduction et l’exposition d’œuvres, même acquises sous forme de NFT, dans ces univers, doivent s’accompagner d’une autorisation et d’une rémunération de l’auteur.

Or, le propriétaire d’un NFT ne bénéficie pas a priori du droit de les reproduire ni de présenter l’œuvre d’art publiquement dans un métavers, sauf autorisation expresse de l’auteur.

Aujourd’hui, la plupart des NFT ne sont pas associés à des licences permettant la reproduction ou la représentation des œuvres sous-jacentes dans des univers virtuels. C’est d’ailleurs ce qui a suscité l’ire de plusieurs collectionneurs de “Cryptopunks” qui ont réalisé que ces NFT, acquis parfois pour des centaines de milliers de dollars, n’étaient pas associés à une licence des droits patrimoniaux de l’auteur.

En effet, faire un usage commercial de l’œuvre acquise nécessite d’obtenir une autorisation au titre des droits d’auteur attachés à l’œuvre, qui ne sont pas automatiquement transférés à l’acheteur en même temps que le NFT. 

Pour autant, la technologie des NFT peut également être un moyen de contrôler la reproduction et la représentation d’œuvres dans ces univers.

Au même titre que la certification de la propriété des NFT sur les réseaux sociaux, comme sur Twitter ou Instagram, l’autorisation de reproduire et de représenter des œuvres dans ces mondes virtuels peut parfaitement être intégrée aux NFT.

Cette intégration se fait par le biais des métadonnées des jetons qui peuvent inclure une licence du droit de reproduction ou de représentation. Cet accord de licence peut notamment conférer une autorisation d’exposer une œuvre dans les musées physiques mais également dans les métavers. 

Aujourd’hui, des plateformes se développent pour permettre de générer et d’intégrer ces cessions et ces licences de droit d’auteur dans les métadonnées des NFT offrant ainsi un cadre juridique et sécurisé à l’exploitation des œuvres liées aux NFT dans les métavers. 

C’est par exemple le cas de la plateforme ATO qui permet notamment aux artistes et aux professionnels de l’art de générer automatiquement des conditions générales de ventes et des smart contracts intégrés aux NFT. 

Il convient cependant de rappeler que les projets NFT doivent impérativement être accompagnés par des experts en matière juridique et technique pour traiter les questions de fiscalité, de droit commercial, de cybersécurité, ou encore de propriété intellectuelle, liées à ces nouveaux objets dont le cadre est encore en construction.

Un projet majeur de règlement européen nommé “Market in Crypto Assets » (MiCA) va notamment changer le droit des NFT en France et en Europe prochainement, après son adoption par la Commission des affaires économiques du Parlement européen le 14 mars dernier.

1 Art. L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle 
2 Art. L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle
3 Art. L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle
4 C. Cass, 1ère Civ, 6 novembre 2002, RG 00-21.868
5 “Nature du droit d’auteur et des droits voisins”, J.-cl. prop. litt. & art., fasc. 301-1, n°31
6 Traduction libre

Auteurs :

Sydney CHICHE-ATTALI, Avocat au Barreau de Paris et agent d’artistes (NFT)

Sydney CHICHE-ATTALI est avocat au Barreau de Paris spécialisé dans les domaines de l’art, de la culture et des technologies. Après des études en droit des affaires, propriété intellectuelle, et histoire de l’art, il a choisi d’axer sa pratique dans les industries culturelles et créatives. A ce titre, il a également fondé le Prix Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour l’Art contemporain et a développé une activité de mandataire d’artistes et d’auteurs principalement dans le domaine des NFT.
Site internet : https://chicheattaliavocats.com/

Lisa TOUBAS, Elève-avocate

Après des études en droit des affaires, en propriété intellectuelle et en histoire de l’art à Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Lisa TOUBAS a travaillé pendant cinq ans dans le milieu culturel avant de passer l’examen du Barreau. Actuellement élève-avocate, elle s’engage à titre bénévole au sein de l’association du Barreau des Arts, en parallèle d’une formation en gestion patrimoniale et en droit des affaires.